Article R2432-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Article R2432-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Le maître d'ouvrage décide, au plus tard avant le commencement des études de projet, d'allotir ou non l'opération et précise son incidence sur le marché public de maîtrise d'œuvre.