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Article R2521-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

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Les marchés publics mentionnés aux articles L. 2511-1 à L. 2515-1 sont soumis aux règles relatives aux délais de paiement prévues à la section 2 du chapitre II du titre IX du livre Ier et à l'article R. 2112-5.