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Article R2614-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2614-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Les services de l'Etat concernés demeurent maîtres d'œuvre des opérations définies à l'article R. 2614-4.