Article R3113-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la commande publique)
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L'autorité concédante peut mettre en œuvre la réservation prévue aux articles L. 3113-1 et L. 3113-2 lorsque la proportion minimale mentionnée à ces articles est d'au moins 50 %. La décision de réserver est mentionnée dans l'avis de concession.