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Article R3114-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R3114-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Pour les contrats de concession d'une durée supérieure à cinq ans, la durée du contrat ne doit pas excéder le temps raisonnablement escompté par le concessionnaire pour qu'il amortisse les investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires à l'exécution du contrat.