Article R3114-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Article R3114-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Pour les pouvoirs adjudicateurs dotés d'un comptable public, le contrat de concession indique, lorsqu'il y a lieu, les conditions administratives et techniques auxquelles sont subordonnés l'ordonnancement et le paiement.