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Article R3114-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R3114-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


En application de l'article L. 3114-9, la part des services ou travaux que le soumissionnaire doit confier à des petites et moyennes entreprises ou à des tiers ne peut être inférieure à 10 % de la valeur globale estimée du contrat de concession.