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Article R3122-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

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Lorsque l'autorité concédante utilise des moyens électroniques, elle assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible de façon non discriminatoire, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code.