Article R3122-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Article R3122-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
L'autorité concédante peut exiger que les candidats et soumissionnaires joignent une traduction en français aux documents qu'ils ont remis rédigés dans une autre langue.