Article R3123-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Article R3123-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
L'autorité concédante vérifie les conditions de participation relatives aux capacités et aux aptitudes des candidats nécessaires à la bonne exécution du contrat de concession.