Articles

Article R3123-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R3123-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Lorsque l'autorité concédante décide d'autoriser les opérateurs économiques de pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen à participer à la procédure de passation de la concession, le candidat n'ayant pas la qualité d'opérateur économique européen produit à l'appui de sa candidature tous documents, renseignements ou justificatifs permettant d'évaluer s'il répond aux critères d'accessibilité à la procédure indiqués dans l'avis de concession.