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Article R3123-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R3123-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


L'autorité concédante peut limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre. Dans ce cas, elle fixe, dans les documents de la consultation, un nombre minimum de candidats admis à présenter une offre et, le cas échéant, un nombre maximum. Le nombre de candidats admis à présenter une offre doit garantir une concurrence effective.