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Article R3123-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

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Lorsque les candidatures ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du contrat ou après consultation sur place de documents complémentaires, le délai de réception des candidatures est fixé de manière à permettre aux opérateurs économiques concernés de prendre connaissance des informations nécessaires au dépôt de leur candidature.