Article R3123-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
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Le candidat produit, au plus tard avant l'attribution du contrat, tout document attestant qu'il ne fait l'objet d'aucune exclusion de la participation à la procédure de passation des contrats de concession prévue aux articles L. 3123-1 à L. 3123-14.