Articles

Article R3125-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R3125-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Lorsque l'autorité concédante décide de ne pas attribuer le contrat de concession ou de recommencer la procédure, elle informe, dans les plus brefs délais, les candidats ou soumissionnaires des motifs de sa décision.