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Article R3126-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R3126-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Par dérogation à l'article R. 3126-4, lorsque la valeur estimée des contrats de concession visés au b du 2° de l'article R. 3126-1 est égale ou supérieure au seuil européen qui figure dans un avis annexé au présent code, l'autorité concédante publie l'avis de concession au Journal officiel de l'Union européenne ainsi qu'au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal d'annonces légales.