Articles

Article R3126-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R3126-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Lorsqu'un candidat ou soumissionnaire écarté lui en fait la demande, l'autorité concédante lui communique les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre ainsi que le nom du ou des attributaires du contrat de concession, dans un délai de quinze jours suivant la réception de cette demande.