Articles

Article R3134-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R3134-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Pour l'application de l'article L. 3134-2, l'autorité concédante exige le remplacement du tiers concerné dans un délai de dix jours à compter de la réception de sa demande par le concessionnaire.