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Article R3135-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R3135-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Pour le calcul du montant de la modification mentionnée à l'article R. 3135-2, le montant actualisé du contrat de concession initial est le montant de référence lorsque le contrat de concession comporte une clause d'indexation. Dans le cas contraire, le montant actualisé du contrat de concession initial est calculé en tenant compte de l'inflation moyenne.