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Article R3135-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R3135-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Le contrat de concession peut être modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'une autorité concédante diligente ne pouvait pas prévoir.
Dans ce cas, les dispositions des articles R. 3135-3 et R. 3135-4 sont applicables.