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Article R3135-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R3135-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Le contrat de concession peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur au seuil européen qui figure dans l'avis annexé au présent code et à 10 % du montant du contrat de concession initial, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions énoncées à l'article R. 3135-7 sont remplies.
Les dispositions de l'article R. 3135-4 sont applicables au cas de modification prévu au présent article.