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Article R3135-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R3135-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Lorsque plusieurs modifications successives relevant de l'article R. 3135-8 sont effectuées, l'autorité concédante prend en compte leur montant cumulé.