Article R3135-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Article R3135-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Lorsque plusieurs modifications successives relevant de l'article R. 3135-8 sont effectuées, l'autorité concédante prend en compte leur montant cumulé.