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Article R3221-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R3221-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Sans préjudice de dispositions réglementaires spéciales, en application de l'article L. 3200-1, les contrats de concession mentionnés aux articles L. 3211-1 à L. 3215-1 sont soumis au régime juridique particulier défini au présent titre.