Article R3221-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Article R3221-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Sans préjudice de dispositions réglementaires spéciales, en application de l'article L. 3200-1, les contrats de concession mentionnés aux articles L. 3211-1 à L. 3215-1 sont soumis au régime juridique particulier défini au présent titre.