Les dispositions des articles 1er à 3 et 11 à 14 et 16 du présent décret, ainsi que, dans les conditions qu'elle détermine, celles de son annexe, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Les dispositions des textes mentionnés à l'article 14 intervenues dans une matière relevant de la compétence des autorités d'une collectivité d'outre-mer mentionnée à l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces et applicables localement y demeurent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou abrogées par l'autorité locale compétente.