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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique)


Les dispositions du présent décret s'appliquent :
1° Aux marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence a été envoyé à la publication depuis le 1er avril 2019. Elles ne s'appliquent pas aux marchés publics passés sur le fondement d'un accord-cadre ou dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique lorsque la procédure en vue de la passation de cet accord ou de la mise en place de ce système d'acquisition dynamique a été engagée avant cette date ;
2° Aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis de concession a été envoyé à la publication depuis le 1er avril 2019.
Les dispositions des articles R. 2191-35, R. 3114-4 et des sections 2 intitulées « Délais de paiement », respectivement du chapitre II du titre IX du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique s'appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013 pour les créances dont le délai de paiement a commencé à courir à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret.