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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique)


Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur, pour les contrats passés en application du code de la commande publique, les références à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et à l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession s'entendent comme faisant référence au code de la commande publique pour autant que lesdits contrats relèvent du champ d'application de ces ordonnances avant l'entrée en vigueur de ce code.