Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 66 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, la personne morale titulaire de droits exclusifs en matière d'offre publique de jeux en ligne sur le fondement de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 susvisée déclare au ministre chargé du budget chaque année avant le 15 février le montant total des sommes mises en réserve au cours de la septième année précédente, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 7, et qui n'ont pu être reversées aux joueurs dans les conditions fixées à l'article 19 du décret du 9 novembre 1978 susvisé.