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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-1079 du 3 décembre 2018 relatif au conseil national des professions des arts visuels)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-1079 du 3 décembre 2018 relatif au conseil national des professions des arts visuels)


Le Conseil se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
Le Conseil peut être réuni à la demande d'au moins deux tiers de ses membres.
Les séances du Conseil ne sont pas publiques. Toutefois, le Conseil peut décider de rendre publics ses avis et préconisations.