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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-1079 du 3 décembre 2018 relatif au conseil national des professions des arts visuels)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-1079 du 3 décembre 2018 relatif au conseil national des professions des arts visuels)


La coordination des travaux du Conseil est assurée par un bureau, présidé par le directeur général de la création artistique ou son représentant.
Outre son président, le bureau est composé :
1° Du directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;
2° Du secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
3° Du directeur général des finances publiques ou son représentant ;
4° Du directeur général des entreprises ou son représentant ;
5° Du directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
6° Du directeur général du travail ou son représentant ;
7° Du délégué général de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
8° Des cinq représentants d'associations des élus des collectivités territoriales ;
9° De quatre représentants des organisations désignées parmi les organisations mentionnées au a du 3° de l'article 3 ;
10° De quatre représentants des organisations désignées parmi les organisations mentionnées au b du 3° de l'article 3.
Les organisations mentionnées au 9° et au 10° sont désignées par arrêté du ministre chargé de la culture après consultation des organisations syndicales et professionnelles d'artistes auteurs et des organisations syndicales et professionnelles de diffuseurs mentionnées au a et au b du 3° de l'article 3.