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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 2015 relatif au contrôle des compétences des personnes intervenant dans les travaux à proximité des réseaux et modifiant divers arrêtés relatifs à l'exécution de travaux à proximité des réseaux)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 2015 relatif au contrôle des compétences des personnes intervenant dans les travaux à proximité des réseaux et modifiant divers arrêtés relatifs à l'exécution de travaux à proximité des réseaux)

Obligations générales des centres d'examen par QCM.

I. - Tout centre de formation souhaitant intervenir comme centre d'examen au sens de l'article 22 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié adresse au ministère chargé de la sécurité industrielle sous forme numérique un dossier comprenant les pièces suivantes :

- le récépissé de déclaration d'activité en tant que prestataire de formation prévu à l'article R. 6351-6 du code du travail, sauf pour les centres de formation des personnels de l'Etat et des collectivités territoriales ;

- la fiche des coordonnées et des engagements du centre d'examen dûment remplie et signée conformément au formulaire CERFA défini à l'annexe 1 du présent arrêté ;

- l'attestation de compétence comme Concepteur d'au moins un formateur du centre de formation, en cours de validité.

II. - L'adresse électronique d'envoi du dossier mentionné au I figure dans la rubrique Examen par QCM du site internet public du guichet unique reseaux-et-canalisations.gouv.fr .

Au plus tard un mois après réception du dossier complet et recevable, le ministère chargé de la sécurité industrielle fournit au centre d'examen ses identifiants de connexion lui permettant la mise en œuvre effective des examens.

Toute modification de données figurant dans le dossier mentionné au I donne lieu à une communication complémentaire au ministère chargé de la sécurité industrielle des pièces concernées par la modification, sous forme de mise à jour.

Le remplacement, au sein du centre d'examen, du titulaire d'une attestation de compétences par un nouveau titulaire ou le renouvellement de l'attestation de compétences du titulaire à l'échéance quinquennale donnent lieu à la transmission d'un modificatif au dossier initial mentionné au I, de sorte qu'en permanence le centre d'examen puisse démontrer qu'il dispose d'au moins un titulaire d'une attestation de compétences valide.

III. - Tout centre reconnu comme centre d'examen au sens du présent arrêté doit faire figurer a minima, dans la liste des services qu'il fournit, le passage de l'examen par QCM pour chacune des trois catégories de personnel mentionnées au I de l'article 2, et indépendamment de tout autre service, notamment de formation. Cette liste peut comporter en outre une gamme de services intégrés, comprenant l'examen par QCM parmi d'autres services. La tarification de l'examen passé isolément de tout autre service, avec ou sans lecture des questions et des réponses possibles, doit figurer clairement dans la documentation commerciale du centre d'examen.

IV. - Tout centre reconnu comme centre d'examen se soumet aux actions de surveillance par l'administration, et en particulier permet aux personnes mentionnées à l'article L. 554-4 du code de l'environnement le libre accès aux sessions d'examen. En cas d'infraction aux engagements mentionnés au I du présent article ou aux dispositions de l'article 2, le centre d'examen concerné est mis en demeure par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France (DRIEE), ou la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) de la collectivité territoriale d'outre-mer territorialement compétente, d'y remédier sans délai. En cas d'infraction persistante, le ministre chargé de la sécurité industrielle peut retirer la reconnaissance du centre concerné et inactiver ses identifiants de connexion.

V. - Tout organisme de formation déclaré en préfecture, reconnu comme centre d'examen, et dont l'activité a été inférieure à 50 candidatures à l'examen au cours du dernier semestre écoulé est susceptible d'être radié de la liste des centres d'examen reconnus, sauf s'il est le seul centre d'examen reconnu dans la région administrative considérée. La radiation est notifiée au centre d'examen concerné par courrier du service gestionnaire de la plateforme nationale d'examen, et les identifiants de connexion à la plateforme nationale d'examen sont rendus inactifs.