Pour tout ouvrage ou tronçon d'ouvrage souterrain en service rangé dans les classes de précision B ou C, l'exploitant est tenu d'engager une démarche en vue d'améliorer cette précision, basée notamment sur ses propres investigations et, le cas échéant, sur l'exploitation des informations cartographiques qu'il reçoit en application des articles R. 554-23 et R. 554-28 du code de l'environnement et du 2° de l'article 7-1 du présent arrêté, afin d'atteindre l'objectif de la classe A le plus rapidement possible et pour la plus grande partie possible des ouvrages qu'il exploite. Il applique à cet effet les dispositions du titre V du présent arrêté.