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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution)

I. ― Les exploitants d'ouvrages souterrains en service prennent en compte les informations cartographiques qu'ils reçoivent des responsables de projets conformément au 2° de l'article 7-1 et des II et III de l'article R. 554-23 du code de l'environnement de la façon suivante, et sous réserve des modalités d'application fixées par l'article 6, dans le délai maximal de six mois après réception de ces informations et sous réserve des dispositions de l'article 9 :
1° Information cartographique mettant en évidence une erreur de localisation dans la cartographie de l'exploitant correspondant à celle de la classe C : l'exploitant corrige la localisation de l'ensemble du tronçon concerné par le ou les points de mesure dont il a reçu les coordonnées géoréférencées, de sorte que ce tronçon puisse ultérieurement être rangé dans la classe de précision A ;
2° Information cartographique mettant en évidence une erreur de localisation dans la cartographie de l'exploitant correspondant à celle de la classe B : l'exploitant applique les dispositions du 1°, ou il reporte les coordonnées géoréférencées des différents points de mesure dans la cartographie de son ouvrage, de sorte qu'en réponse à toute déclaration ultérieure selon l'article R. 554-21 ou l'article R. 554-24 du code de l'environnement dans la zone concernée, il puisse fournir une information cartographique mettant en évidence ces différents points de mesure, avec l'étiquette de leurs coordonnées géoréférencées. Chaque étiquette correspond alors à un point du tracé classé dans la classe de précision A. Le tronçon auquel ce point est rattaché reste quant à lui dans la classe de précision B ;
3° Information cartographique mettant en évidence une erreur de localisation dans la cartographie de l'exploitant correspondant à celle de la classe A : l'exploitant n'est pas tenu de prendre en compte une telle information.
II. ― Pour l'application du 1° du I ci-dessus, les limites du tronçon concerné par un ou plusieurs points de mesure sont ainsi définies :
1° Cas où le tronçon est linéaire au niveau du point de mesure : dans les deux sens en partant du point de mesure, le premier changement de direction non lié à la flexibilité éventuelle de l'ouvrage, ou le premier accessoire constituant une discontinuité de l'ouvrage tel qu'un organe de sectionnement ou une dérivation ;
2° Cas où le tronçon est incurvé au niveau du point de mesure : même disposition qu'à l'alinéa précédent, en partant cette fois du début du premier élément linéaire de part et d'autre du point de mesure.
Si le tronçon résultant de l'application des définitions ci-dessus est de longueur inférieure à 5 mètres, il est prolongé de part et d'autre jusqu'au changement de direction ou accessoire suivant permettant que la longueur du tronçon dépasse 5 mètres.