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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution)



Les investigations complémentaires de localisation sont effectuées sous la responsabilité du responsable du projet et confiées à un prestataire certifié ou ayant recours à un prestataire certifié conformément aux dispositions du titre XI du présent arrêté.

Elles consistent soit à effectuer des fouilles permettant de mettre à nu les ouvrages concernés et à procéder à des mesures directes de géolocalisation sur les tronçons mis à nu, et sont alors précédées d'une déclaration d'intention de commencement de travaux, soit, lorsque les technologies disponibles et la nature des ouvrages le permettent, en des mesures indirectes de géolocalisation sans fouille.

Le compte rendu des investigations complémentaires fourni par le prestataire certifié comprend, pour chacun des exploitants ayant répondu à la déclaration de projet de travaux, la longueur totale des ouvrages non rangés dans la classe de précision A, branchements inclus, sur laquelle ont porté les investigations.

Le résultat des investigations complémentaires est porté à la connaissance des exploitants concernés par le responsable du projet ou par son représentant dans un délai de quinze jours, jours fériés non compris, après la date de disponibilité du résultat des investigations.