Dans les cas où, en application du II de l'article R. 554-23 du code de l'environnement et du II de l'article 7-2 du présent arrêté, il n'est pas procédé à des investigations complémentaires ou lorsque certains tronçons d'ouvrages situés dans les zones où sont prévus des travaux affectant le sol (terrassement, enfoncement, forage, décapage, compactage …) ne sont pas rangés dans la classe A, en application de l'article 7-1 du présent arrêté ou parce que les mesures de localisation ou les investigations complémentaires menées selon les meilleures techniques disponibles n'ont pas permis d'atteindre cette classe, la commande ou le marché entre le responsable du projet et l'entreprise exécutant les travaux prévoit les clauses techniques et financières particulières permettant à l'exécutant des travaux d'appliquer les précautions nécessaires à l'intervention à proximité des ouvrages ou tronçons d'ouvrages souterrains en service dont la classe de précision est insuffisante, et le responsable de projet respecte les dispositions des articles 13 et 14 ci-après. En cas d'omission des clauses précitées dans la commande ou le marché initial, celles-ci sont ajoutées par avenant.