Le guide technique approuvé prévu à l'article R. 554-29 du code de l'environnement précise les recommandations générales et, pour les sujets qui le justifient au nom de la sécurité, les prescriptions relatives à la conception des projets de travaux à proximité d'un ouvrage et les conditions dans lesquelles les techniques de travaux peuvent être utilisées à proximité d'un ouvrage ou d'un tronçon d'ouvrage par l'exécutant des travaux. Il indique les limites d'utilisation de chaque technique en fonction de sa nature, des endommagements qu'elle est susceptible d'engendrer, de la précision de son guidage et de l'ensemble des autres critères pertinents.
Les dispositions qu'il prévoit sont adaptées à la distance de l'ouvrage à laquelle les techniques sont mises en œuvre, de sorte qu'à aucun moment le fuseau des techniques employées défini dans le guide technique susmentionné ne rencontre le fuseau des ouvrages ou tronçons d'ouvrages présents à proximité si ces techniques sont susceptibles d'endommager les ouvrages concernés. Plusieurs fuseaux peuvent être déterminés pour une même technique selon les modalités d'application de cette technique ou selon la nature des ouvrages approchés. Le guide précise les techniques non susceptibles d'endommager les ouvrages qui peuvent être employées en cas de nécessité de travaux dans le fuseau des ouvrages ou tronçons d'ouvrages, que ce soit ou non afin de dégager ces derniers.
Ces dispositions sont adaptées au mode d'implantation des ouvrages, souterrain, aérien ou subaquatique. Elles sont adaptées, en outre, aux différentes catégories de travaux, en particulier l'emploi d'engins lourds, l'emploi de techniques sans tranchées guidées ou non guidées, les travaux urgents effectués en application de l'article R. 554-32 du code de l'environnement, les fouilles associées aux investigations complémentaires prévues à l'article 10 du présent arrêté ou aux opérations de localisation prévues au III de l'article R. 554-23 du code de l'environnement et les travaux effectués à proximité d'ouvrages de classe de précision B ou C conformément au titre VII du présent arrêté.
Le guide porte sur l'ensemble des étapes des travaux depuis leur préparation jusqu'à leur achèvement.
Il fixe les modalités d'information de l'exploitant en cas d'endommagement de l'ouvrage et prévoit l'établissement d'un constat contradictoire de dommage dont le support est fixé par le fascicule 3 intitulé “ formulaires et autres documents pratiques ” du guide d'application de la réglementation anti-endommagement mentionné à l'article 24.
Tout exploitant d'ouvrage archive pendant une durée de deux ans l'ensemble des constats contradictoires de dommages le concernant, et les tient à la disposition du service chargé du contrôle au sein des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, des directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement, et de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France.
En outre, tout exploitant d'ouvrage dont la totalité des ouvrages exploités au niveau national a une longueur cumulée supérieure à 500 km adresse annuellement, avant le 30 septembre de l'année suivante, au service chargé du contrôle un bilan détaillé par région administrative comprenant :
-la longueur totale des ouvrages exploités ;
-le nombre de dommages survenus (avec perte de confinement pour les ouvrages véhiculant un fluide, ou ayant nécessité une réparation pour les autres ouvrages) ;
-parmi les dommages mentionnés ci-dessus, le nombre de ceux pour lesquels l'erreur de localisation de l'ouvrage en planimétrie ou en altimétrie était supérieure à l'incertitude maximale correspondant à la classe de précision affichée par l'exploitant en réponse à la DICT ;
-le nombre de déclarations (DT, DICT, DT-DICT conjointes) et d'Avis de travaux urgents reçus relatifs à ses ouvrages ;
-le cas échéant, le ratio de la longueur résiduelle des ouvrages en classe B et en classe C en unité urbaine et hors unité urbaine rapportée à la longueur totale des ouvrages exploités ;
-le cas échéant, le ratio du nombre résiduel des branchements non cartographiés, et parmi eux des branchements non pourvus d'affleurant, rapporté au nombre total de branchements exploités ;
-si l'un des ratios mentionnés ci-dessus n'est pas nul, le programme prévisionnel de l'année à venir en matière d'amélioration de la cartographie.
Pour les exploitants dont les ouvrages sont implantés dans plusieurs régions administratives différentes, un bilan national unique comprenant le détail de chaque région administrative peut être adressé au service chargé du contrôle ainsi qu'au directeur général de la prévention des risques. Pour les exploitants de réseaux d'eau et d'assainissement, ceux des indicateurs ci-dessus qui sont transmis en application de l'arrêté du 2 mai 2007 modifié relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement n'ont pas à l'être une deuxième fois en application du présent arrêté.