Les dispositions du présent arrêté autres que celles mentionnées dans les trois alinéas suivants sont applicables le 1er juillet 2012.
Les 6° et 7° du I de l'article 7 sont applicables aux ouvrages souterrains en service sensibles pour la sécurité existants à la date de publication du présent arrêté le 1er janvier 2020. Par exception à cette disposition hors des unités urbaines au sens de l'INSEE, si le meilleur fond de plan disponible auprès de la collectivité territoriale concernée ne présente pas la précision suffisante ou ne respecte pas le format d'échange PCRS (plan corps de rue simplifié) au 1er janvier 2020, le 6° du I de l'article 7 est applicable à la date à laquelle un tel fond de plan est effectivement disponible et au plus tard le 1er janvier 2026. Le délai d'application de ces dispositions aux ouvrages en service non sensibles pour la sécurité et aux ouvrages aériens sera fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.
L'obligation de mise en œuvre des investigations complémentaires pour les branchements d'ouvrages électriques souterrains non pourvus d'affleurant visible depuis le domaine public, selon les dispositions prévues au III de l'article 6, et les dispositions du titre V sont applicables le 1er juillet 2013. Jusqu'à cette date, les dispositions du IV de l'article R. 554-28 du code de l'environnement s'appliquent aux branchements susmentionnés qui seraient découverts ou endommagés accidentellement lors de travaux.
Les dispositions du titre XI sont applicables le 1er janvier 2018 à l'exception de celle relative à l'obligation d'autorisation d'intervention à proximité des réseaux pour les suiveurs de conduite d'engins. Le délai d'application de cette obligation sera fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.
Par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article 21, l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux est obligatoire pour au moins un intervenant sous la direction de l'exécutant de travaux urgents, présent sur site pendant toute la durée des travaux, jusqu'au 1er janvier 2019.
Par dérogation au 2° du I de l'article 21, un CACES dont le champ d'application ne prend pas en compte l'intervention à proximité des réseaux peut constituer la pièce justificative fondant la délivrance de l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux s'il a été délivré antérieurement à l'existence d'un CACES dont le champ d'application prend en compte l'intervention à proximité des réseaux, et antérieurement au 1er janvier 2019.
Par dérogation au II de l'article 21, un certificat, diplôme ou titre de qualification professionnelle parmi ceux mentionnés au 1° du I de cet article, et dont la liste est mise en ligne sur le site internet public du guichet unique "reseaux-et-canalisations.gouv.fr", peut constituer la pièce justificative fondant la délivrance de l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux s'il a été délivré antérieurement à l'existence d'un référentiel répondant aux conditions de cet article pour le certificat, diplôme ou titre de qualification professionnelle concerné, et antérieurement au 1er janvier 2019.
A abrogé les dispositions suivantes :
-Arrêté du 16 novembre 1994Art. 1, Art. 2, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 3, Art. 4, Art. 5