Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-1073 du 3 décembre 2018 relatif à la rémunération de services rendus par le ministère de la défense et par les formations musicales de la gendarmerie nationale)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-1073 du 3 décembre 2018 relatif à la rémunération de services rendus par le ministère de la défense et par les formations musicales de la gendarmerie nationale)
Les crédits correspondant aux recettes issues de la rémunération des prestations, quelle que soit leur nature, réalisées au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 1er, donnent lieu à attribution aux programmes budgétaires relevant du ministère de la défense ou du ministère de l'intérieur qui en ont supporté la charge, selon la procédure d'attribution de produits prévues au III de l'article 17 de la loi du 1er août 2001 susvisée.