La rémunération des services rendus au titre de la participation des formations musicales des forces armées à l'occasion des fêtes, manifestations, réunions ou concerts ne présentant pas un caractère officiel ou militaire comprend, outre les éléments mentionnés à l'article 3, une indemnité pour service spécial attribuée aux participants selon des taux, déterminés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget et distincts pour chacun des grades et fonctions concernés.
Lorsque la participation des formations musicales des forces armées est consentie à l'occasion de manifestations au profit d'organismes poursuivant un but lucratif, la rémunération mentionnée aux articles 1er et 2 est fixée conformément à des barèmes établis par le ministre concerné.