Articles

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-1073 du 3 décembre 2018 relatif à la rémunération de services rendus par le ministère de la défense et par les formations musicales de la gendarmerie nationale)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-1073 du 3 décembre 2018 relatif à la rémunération de services rendus par le ministère de la défense et par les formations musicales de la gendarmerie nationale)


Dans le cas où les prestations relèvent de plusieurs services d'un ministère, le ministre concerné peut désigner un coordonnateur chargé de signer une convention unique pour l'ensemble des moyens engagés.
Les autorités ne relevant pas de l'administration centrale du ministère de la défense ou du ministère de l'intérieur peuvent recevoir, par arrêté, délégation de pouvoirs du ministre concerné pour conclure les conventions relatives aux moyens placés sous leur responsabilité, hormis celles relevant de l'article 6. Elles peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs des agents placés sous leur autorité.