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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-1073 du 3 décembre 2018 relatif à la rémunération de services rendus par le ministère de la défense et par les formations musicales de la gendarmerie nationale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-1073 du 3 décembre 2018 relatif à la rémunération de services rendus par le ministère de la défense et par les formations musicales de la gendarmerie nationale)


Les prestations de service de toute nature accordées à sa demande à toute personne morale autre que l'Etat ou à toute personne physique, par les états-majors, directions et services du ministère de la défense et les organismes qui leur sont rattachés, y compris la mise à disposition de personnel assortie, le cas échéant, de matériels, donnent lieu à rémunération.