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Article L3221-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

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L'autorité concédante peut résilier un contrat de concession mentionné au présent livre, dans les conditions fixées au livre Ier.
Elle peut résilier un contrat de droit privé mentionné au présent livre dans les conditions prévues par le code civil.