Article L3221-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Article L3221-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Les contrats de concession mentionnés au présent livre sont soumis aux règles relatives aux délais de paiement prévues à la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier.