Articles

Article L3221-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article L3221-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Les contrats de concessions mentionnés au présent livre ne sont pas soumis aux titres I et II du livre Ier de la présente partie.