Articles

Article L3213-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article L3213-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Lorsqu'ils sont conclus par des pouvoirs adjudicateurs, sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession qui ont principalement pour objet de permettre la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux publics de communications électroniques ou la fourniture au public d'un ou de plusieurs services de communications électroniques.