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Article L3212-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article L3212-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Lorsqu'ils sont conclus par des autorités concédantes, sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession qui sont conclus :
1° Selon la procédure propre à une organisation internationale lorsque le contrat de concession est entièrement financé par cette organisation internationale ;
2° Selon la procédure convenue entre une organisation internationale et un pouvoir adjudicateur, lorsque le contrat de concession est cofinancé majoritairement par cette organisation internationale.