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Article L3212-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article L3212-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Lorsqu'ils sont conclus par des autorités concédantes, sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession qui doivent être conclus selon des procédures prévues par :
1° Un accord international ou un arrangement administratif, conclu entre un Etat membre de l'Union européenne et un ou plusieurs Etat tiers ou une subdivision de ceux-ci, portant sur des travaux ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses parties signataires. Cet accord est communiqué à la Commission européenne ;
2° Une organisation internationale.