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Article L3137-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article L3137-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Le recours à l'arbitrage pour le règlement des litiges opposant des personnes privées dans l'exécution des contrats de concession est possible dans les conditions définies par le livre IV du code de procédure civile.