Articles

Article L3137-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article L3137-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Ainsi qu'en dispose le premier alinéa de l'article 2060 du code civil, les autorités concédantes qui sont des personnes morales de droit public ne peuvent recourir à l'arbitrage, sauf dans les cas prévus par la loi, notamment ceux mentionnés par l'article L. 311-6 du code de justice administrative.