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Article L3136-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article L3136-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


En cas d'annulation ou de résiliation du contrat de concession par le juge, faisant suite au recours d'un tiers, le concessionnaire peut prétendre à l'indemnisation des dépenses qu'il a engagées conformément au contrat dès lors qu'elles ont été utiles à l'autorité concédante.