Article L3136-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Article L3136-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
L'autorité concédante peut résilier le contrat de concession lorsque l'exécution du contrat ne peut être poursuivie sans une modification qui méconnaîtrait les dispositions du chapitre V du présent titre.